Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 66 OPAAugmentation de prime

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 3 Exécution

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2L’augmentation de prime est fixée conformément à l’art. 113, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.

3Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.202

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 OPA, du plus récent au plus ancien.

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