Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 65 OPAConfirmation d’exécution de l’employeur

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 2 Instructions

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées.

2S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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