Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 19a OPairExigences

Chapitre 2 Émissions Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l’annexe 4, ch. 3.

2…18

3Les machines de chantier ne seront employées que si elles sont équipées d’un système de filtre à particules dont la conformité avec l’annexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

4Lorsque les machines de chantier sont employées à des fins de test ou de présentation, l’autorité peut, sur demande, octroyer des dérogations aux exigences au sens de l’annexe 4, ch. 3. Les dérogations sont octroyées pour 10 jours au plus.19

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

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