1La preuve de conformité comprend:
- a.
- une réception par type octroyée par un État membre de l’Union européenne (UE) pour un type de moteur ou une famille de moteurs conformément au règlement (UE) 2016/162827, et
- b.
- le marquage du moteur au sens de l’art. 32 du règlement (UE) 2016/1628.
2La preuve de conformité peut aussi être une attestation au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de machine ou d’appareil équipé d’un moteur à combustion remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité). Le moteur doit alors porter la marque ou le nom du fabricant et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité.
Historique et notes (2)
- Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.
- RS 946.51