Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Art. 10 OPAnAbExécution de la saignée

Section 3 Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être saignés par une incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou.

2Les autres activités d’abattage ne peuvent être effectuées qu’après la saignée. Un intervalle d’au moins trois minutes doit séparer le début de la saignée et l’exécution d’autres activités d’abattage, sauf pour les poissons soumis à une incision des branchies.

3S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg, la décapitation immédiatement après l’étourdissement peut être autorisée si l’efficacité de l’étourdissement est garantie.

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