Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Art. 11 OPAnAbExceptions relatives à la saignée

Section 3 Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les poissons ne doivent pas être saignés si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
ils sont soumis à un étourdissement électrique qui provoque en même temps la mort;
b.
ils sont vidés directement après l’étourdissement.

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