Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Art. 25 OPAnAbDélais dans lesquels les décapodes marcheurs doivent être abattus

Section 5 Dispositions particulières concernant l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs dans des établissements

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans de l’eau doivent être abattus dans les douze heures après leur arrivée dans l’établissement ou placés dans un vivier.

2Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être étourdis et mis à mort sans retard.

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