1Avant la mise en service des installations et des appareils d’étourdissement, la direction de l’établissement et le fabricant doivent prouver ensemble à l’autorité cantonale compétente qu’un expert a procédé à une réception technique dans l’établissement.
2La réception doit attester que les installations et les appareils sont prêts à l’emploi et qu’ils fonctionnent de manière irréprochable et conforme à leur destination.