Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Art. 17 OParcsZone centrale

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale Section 2 Parc national

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a.
de quitter les voies et les chemins indiqués et d’amener des animaux;
b.
d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit;
c.6
de décoller et d’atterrir avec un aéronef civil avec occupants, sauf autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile délivrée conformément aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne7;
cbis.8
d’utiliser des aéronefs civils sans occupant;
d.
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
e.
de pratiquer l’agriculture et la sylviculture sauf s’il s’agit d’exploitation pastorale traditionnelle sur des surfaces clairement limitées;
f.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
g.
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

4…9

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
  2. RS 748.132.3
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

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