Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 42 OPASFormation et formation postgrade

Titre 2 Conditions du droit de fournir des prestations Chapitre 4 Laboratoires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est reconnue comme formation universitaire au sens de l’art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l’obtention d’un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie.296

1bisLes exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l’OFSP297.298

2Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l’art. 54, al. 2, OAMal:

a.
le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b.
le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c.
l’attestation d’équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d.
le diplôme fédéral d’«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.299

3Est réputé titre de formation postgrade au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.300

4…301

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851).
  3. www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des analyses (LA) > Laboratoires et chefs de laboratoires > informations complémentaires > documents > critères de l’OFSP
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367).

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