Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 30c OPBio

Chapitre 2a Obligation de communiquer les quantités de produits biocides mises sur le marché

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met sur le marché pour la première fois des produits biocides doit communiquer à l’ON, chaque année, et au plus tard le 31 mai de l’année suivante, les données suivantes:

a.
le nom, l’adresse, l’adresse électronique, et le numéro de téléphone;
b.
le nom commercial et le numéro fédéral d’autorisation du produit biocide;
c.
la quantité mise sur le marché;
d.
les substances actives contenues dans le produit biocide et leur concentration;
e.
le type de produit biocide au sens de l’annexe 10.

2La communication doit être effectuée électroniquement dans le format requis par l’ON.

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