Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 30b OPBioAutorisation de produits biocides pour protéger le patrimoine culturel

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 6 Clauses dérogatoires

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser un produit biocide contenant une substance active non approuvée si la protection du patrimoine culturel l’exige et qu’il n’existe pas d’autre solution appropriée.

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