1En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser provisoirement un produit biocide contenant une substance active non encore approuvée. L’autorisation provisoire est accordée si:
- a.166
- le demandeur présente la recommandation d’approbation d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la substance active non encore approuvée, et
- b.
- les organes d’évaluation, considérant l’art. 11b, s’attendent à ce que le produit biocide réponde aux exigences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.
2L’organe de réception des notifications révoque l’autorisation provisoire si la Commission européenne décide de ne pas approuver la substance.
Historique et notes (1)
- Erratum du 5 mai 2022 (RO 2022 274).