Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 30a OPBioAutorisation provisoire de produits biocides contenant une substance active non encore approuvée

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 6 Clauses dérogatoires

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser provisoirement un produit biocide contenant une substance active non encore approuvée. L’autorisation provisoire est accordée si:

a.166
le demandeur présente la recommandation d’approbation d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la substance active non encore approuvée, et
b.
les organes d’évaluation, considérant l’art. 11b, s’attendent à ce que le produit biocide réponde aux exigences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.

2L’organe de réception des notifications révoque l’autorisation provisoire si la Commission européenne décide de ne pas approuver la substance.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 5 mai 2022 (RO 2022 274).

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