Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC:
- a.
- les contributions de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital;
- b.
- les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de l’art. 15b, et
- c.
- le montant majoré de l’imputation de la fortune en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).