Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 33 OPCi

Chapitre 4 Personnes astreintes affectées à des tâches de la Confédération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons mettent à la disposition de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), dans la mesure de leurs possibilités, des personnes astreintes pour effectuer des tâches de la Confédération. L’OFPP peut conclure à cet effet des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons.

2Les conventions de prestations règlent notamment l’instruction, les contrôles, la convocation, l’équipement, la conduite et la prise en charge des coûts.

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