Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 30 OPDoDevoir d’informer lors de la collecte systématique des données personnelles

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 2 Devoir d’informer

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la personne concernée n’est pas tenue de fournir des renseignements, l’organe fédéral qui collecte systématiquement des données personnelles doit l’en informer.

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