L’organe fédéral indique au destinataire l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données personnelles qu’il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances.
Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11
Art. 29 OPDoDevoir d’informer lors de la communication des données personnelles
Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 2 Devoir d’informer