Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 29 OPDoDevoir d’informer lors de la communication des données personnelles

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 2 Devoir d’informer

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe fédéral indique au destinataire l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données personnelles qu’il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances.

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