Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11
Art. 35 OPDo
Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 5 Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes