1 Un permis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. a, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 2; un permis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. b, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 3.4
2Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).