1Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)5 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.