1Lorsque l’employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l’IPI est tenu de continuer à lui verser le salaire pendant les durées suivantes:
- a.
- trois mois au cours de la première année de service;
- b.
- six mois au cours de la deuxième et troisième années de service;
- c.
- douze mois dès la quatrième année de service.
2Sont réputés empêchements sans faute de l’employé notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, le service militaire facultatif dans l’armée suisse, le service facultatif dans la protection civile ou le service pour la Croix-Rouge, ou l’exercice d’une fonction publique. Les durées d’empêchement au cours d’une année civile sont additionnées, à l’exception de l’accomplissement du service militaire suisse.
3Le salaire versé à l’employé durant l’empêchement sans faute de sa part comprend l’élément de base et l’élément lié à la qualification; en principe l’élément lié à la prestation est versé en fonction des prestations précédentes.