1La résiliation pendant une période d’interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d’interdiction et est prolongé jusqu’à la fin du mois où il expire.
2Est réputée période d’interdiction de congé:
- a.
- en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire facultatif dans l’armée suisse, d’un service facultatif dans la protection civile ou d’un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
- b.
- en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de l’employé, une période de trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
- c.
- en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l’accouchement;
- d.
- en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IPI, la durée de l’empêchement de travailler.