1Le personnel a droit à:
- a.
- six semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 49 ans;
- b.
- sept semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans.48
2Les jours fériés locaux sont compensés par les 6 semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par du temps libre pour autant que les besoins du service le permettent.
3Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent des vacances plus courtes que celles prévues à l’al. 1, l’autorité compétente compense la différence.
4Les vacances doivent être prises pendant la durée des rapports de travail. Elles ne peuvent être échangées contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’autorité compétente peut déroger à cette règle dans des cas dûment fondés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).