1L’autorité compétente peut autoriser des personnes qui participent ou qui ont participé à un engagement à rendre publiques des expériences faites dans le cadre de leur mission. Les intérêts de la Confédération de même que ceux d’autres États ou organisations doivent être pris en compte lors de l’octroi de l’autorisation ainsi que dans les publications.
2Le contrat de travail doit attirer l’attention des personnes engagées sur les conséquences pénales et disciplinaires d’une violation du secret de fonction.