Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 37 OPersTFÉvaluation des fonctions

Section 8 Évaluation des fonctions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1Chaque fonction est évaluée et attribuée à une classe de salaire.

2L’évaluation est fondée sur la formation requise et sur l’ampleur des tâches à accomplir, des exigences à satisfaire, des responsabilités et des risques.

3Le chef du personnel prépare l’évaluation. Il applique par analogie les directives du Département fédéral des finances et peut demander l’avis de l’Office fédéral du personnel.

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