Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 22 OPFCC

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources Section 8 Collecte des données

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Département fédéral des finances (DFF) édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

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