Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 48 OPMExamen par l’IPI

Chapitre 6 Enregistrements internationaux de marques Section 1 Demande d’enregistrement international

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une demande déposée auprès de l’IPI ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par le règlement d’exécution du 18 janvier 1996 de l’Arrangement et du Protocole de Madrid105, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.106

2Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’IPI, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.112.21
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

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