1Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE31. Ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.32
2Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes:
- a.
- pour la profession de médecin: annexe 1;
- b.
- pour la profession de médecin-dentiste: annexe 2;
- c.
- pour la profession de chiropraticien: annexe 3;
- d.
- pour la profession de pharmacien: annexe 3a.33
2bisIls peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.34
3Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.35
4Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s’ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l’une des langues nationales de la Suisse.
5Les cantons prennent les mesures nécessaires.
Historique et notes (5)
- Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).