Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Art. 12 OPMédDénomination professionnelle

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE31. Ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.32

2Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes:

a.
pour la profession de médecin: annexe 1;
b.
pour la profession de médecin-dentiste: annexe 2;
c.
pour la profession de chiropraticien: annexe 3;
d.
pour la profession de pharmacien: annexe 3a.33

2bisIls peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.34

3Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.35

4Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s’ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l’une des langues nationales de la Suisse.

5Les cantons prennent les mesures nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

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