Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Art. 14 OPMédExercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l’UE ou de l’AELE

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd, titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle:

a.
si elles enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l’hôpital où elles enseignent, ou
b.
si elles exercent leur profession dans une région où il est établi que l’offre de soins médicaux est insuffisante.38
[tab]
2 Pour prouver l’équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l’art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l’autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d’équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3L’autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

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