Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 2 OPNCollaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques

Section 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l’accomplissement des tâches de la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)9, l’Office fédéral de la culture (OFC) et l’Office fédéral des routes (OFROU)10 sont à la disposition des autorités compétentes pour les conseiller dans l’accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.

2Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu’elles remplissent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La collaboration de l’OFEV, de l’OFC et de l’OFROU est régie par l’art. 3, al. 4, LPN.11

3Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 1.12

4L’OFEV, l’OFC et l’OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s’il est nécessaire de demander en vertu de l’art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).13

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

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