1L’OFAC délivre la qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:
- a.
- il remplit les conditions prévues à l’art. 47, al. 1, let. b et c, ou al. 2;
- b.
- il dispose d’un droit d’atterrissage en montagne en hélicoptère inscrit dans un titre de vol étranger et qu’une initiation théorique et pratique au vol de montagne en Suisse a été attestée par un instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère de l’art. 48.
2Il délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère jusqu’à une altitude maximale de 2000 m ou sans restriction d’altitude au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger lorsque celui-ci remplit les conditions visées à l’art. 48, al. 1 ou 2.
3L’instructeur peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 2 tant qu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide.