1L’OFAC délivre la qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère au titulaire d’une licence d’hélicoptère CPL(H) ou ATPL(H) ou équivalente établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 50, al. 1, let. b, ou 2. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère cette qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 50, al. 3.
2L’OFAC délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère CPL(H) ou ATPL(H) ou équivalente établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 51. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère sa qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 51, al. 1.