Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 37 OPOProcédure

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel Section 2 Aide à la presse régionale et locale ainsi qu’à la presse associative et à la presse des fondations

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’octroi d’un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

2Si l’OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

3L’ayant droit remet périodiquement une déclaration à l’OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l’octroi du rabais peut être suspendu.43

4L’OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.44

5L’ayant droit qui ne remplit plus les conditions d’octroi du rabais sur la distribution en avise l’OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n’ont plus été remplies.

6Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 sont applicables au demeurant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  3. RS 616.1

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