Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 3 OPPEtrVérification des exceptions énumérées à l’art. 2

Section 2 Exceptions au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les exceptions énumérées à l’art. 2 sont vérifiées:

a.
par le département compétent pour la prescription technique suisse pertinente, lorsque l’Union européenne (UE) édicte de nouvelles prescriptions harmonisées dans les domaines mentionnés à l’art. 2 ou qu’elle modifie celles en place;
b.
par le Conseil fédéral, tous les cinq ans, sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)50.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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