Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 4 OPPEtrDemande d’autorisation

Section 3 Denrées alimentaires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent déposer une demande d’autorisation selon l’art. 16c LETC:

a.
les personnes suisses ou étrangères qui font commerce de denrées alimentaires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
b.
les producteurs étrangers de denrées alimentaires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
c.
les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui entendent mettre également sur le marché suisse une denrée alimentaire destinée à l’exportation dans l’UE ou dans l’Espace économique européen (EEE);
d.
les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui produisent uniquement pour le marché domestique.

2La demande contient:

a.
le nom et l’adresse du requérant et une adresse de notification en Suisse;
b.
un échantillon d’emballage muni de son étiquette originale ou d’une reproduction de celle-ci sous forme imprimée ou électronique;
c.
les indications concernant la composition et les spécifications essentielles de la denrée alimentaire;
d.
les indications concernant les dispositions du droit suisse qui ne sont pas respectées;
e.
la preuve que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques de l’UE et, lorsque le droit de l’UE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, la preuve qu’elle est conforme aux prescriptions techniques d’un État membre de l’UE ou de l’EEE;
f.
les documents ou les explications établissant de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence; le requérant selon l’al. 1, let. d, doit établir de manière crédible que la denrée alimentaire correspondante est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence.

3Est réputée preuve au sens de l’al. 2, let. e, une déclaration de l’auteur de la demande selon laquelle la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques déterminantes en vertu de l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués.

4La demande doit être rédigée dans une des langues officielles de la Confédération. Les données et les documents peuvent être rédigés en anglais et envoyés sur support électronique plutôt que sur support papier. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)51 peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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