Si une denrée alimentaire est fabriquée en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères et mise sur le marché suisse, l’information à fournir en vertu de l’art. 16e, al. 1, let. b, LETC doit être complétée comme suit:
- a.
- si les prescriptions techniques sont harmonisées dans l’UE: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de l’UE»;
- b.
- si les prescriptions techniques ne sont pas ou pas entièrement harmonisées dans l’UE: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques [nom de l’État membre concerné de l’UE ou de l’EEE]» (p. ex. «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de la Belgique»).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2701).