1Si les prescriptions techniques applicables à une denrée alimentaire sont modifiées, celle-ci doit satisfaire aux nouvelles prescriptions.
2Si les prescriptions techniques faisant l’objet d’une décision de portée générale sur des denrées alimentaires sont modifiées de telle sorte que des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC sont menacés, l’OSAV révoque la décision de portée générale.