1L’OSAV vérifie que l’échantillon d’emballage muni de son étiquette est conforme aux exigences en matière d’information sur le produit prévues à l’art. 16e LETC.
2Lorsque l’information sur le produit satisfait aux exigences prévues à l’al. 1, l’OSAV ne peut exiger la modification de l’information sur le produit, dénomination spécifique incluse, que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécurité ou la santé des personnes.
3Sont réservées:
- a.
- les dispositions concernant la mise en avant de la provenance suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques52;
- b.
- les dispositions concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP53.