1Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
- a.
- une description de la denrée alimentaire;
- b.
- la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimentaire et de leurs références officielles;
- c.
- l’indication de l’État membre de l’UE ou de l’EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
- d.
- une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.
2La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.