Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 9 OPPEtrEffets de la décision de portée générale

Section 3 Denrées alimentaires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires:

a.
provenant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées:
1.
correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2.
satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
3.
sont légalement sur le marché de l’État membre de l’UE ou de l’EEE auquel les prescriptions se réfèrent;
b.
provenant de Suisse, si ces denrées:
1.
correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2.
satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
3.
sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.

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