La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires:
- a.
- provenant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées:
- 1.
- correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
- 2.
- satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
- 3.
- sont légalement sur le marché de l’État membre de l’UE ou de l’EEE auquel les prescriptions se réfèrent;
- b.
- provenant de Suisse, si ces denrées:
- 1.
- correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
- 2.
- satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
- 3.
- sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.