1Les cantons peuvent demander au service spécialisé PSE une évaluation de la qualification au sens des art. 55 à 57 LSI en vue de l’exécution d’un mandat sensible selon le droit cantonal:
- a.
- lorsqu’ils disposent d’une base légale suffisante;
- b.
- lorsqu’ils entendent effectuer des évaluations à l’instar de la Confédération pour garantir la sécurité de l’information, et
- c.
- lorsqu’ils ont conclu une convention de prestations avec le DDPS.
2La convention de prestation visée à l’al. 1, let. c, règle notamment:
- a.
- le nombre d’évaluations à réaliser;
- b.
- les services cantonaux autorisés à demander de telles évaluations;
- c.
- le financement des prestations, y compris ses modalités.
3Le montant des émoluments est régi par l’art. 19, al. 2.