Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Art. 18 OPTADébut d’exécution d’un projet de construction

Section 4 Mise en œuvre des projets d’agglomération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution d’un projet de construction doit débuter au plus tard:

a.
pour les projets d’agglomération de troisième génération pour lesquels l’Assemblée fédérale arrête des crédits d’engagement à partir de 2019: six ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant;
b.
pour les projets d’agglomération à partir de la quatrième génération: cinq ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant.

2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, l’ARE peut accorder un délai supplémentaire de trois ans pour les projets d’agglomération à partir de la troisième génération. Celui-ci peut être prolongé si le début de l’exécution d’un projet de construction lié à une mesure d’infrastructure de transport d’importance centrale est repoussé en raison d’un retard de planification d’infrastructures de la Confédération.14

3En cas de procédure de recours ou de référendum à l’encontre d’un projet de construction, le délai est suspendu pour cette mesure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force. Cette règle s’applique aussi aux mesures dépendant directement de la mesure touchée par la suspension du délai.

3bisL’exécution des projets de construction liés à une mesure d’infrastructure de transport de la première ou de la deuxième génération pour laquelle l’ARE a accordé une prolongation de l’accord sur les prestations selon l’art. 24a OUMin doit débuter d’ici à fin 2032.15

4Les al. 2 et 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération pour lesquelles l’ARE a prolongé l’accord sur les prestations conformément à l’art. 24a OUMin;
b.
aux mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires;
c.
aux mesures modestes.16
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

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