1L’organisme responsable informe immédiatement l’ARE des modifications qui ont des répercussions sur le projet d’agglomération examiné ou sur les accords sur les prestations conclus.
2Il communique à l’ARE tous les quatre ans, selon les consignes de ce dernier, les valeurs cibles pour les indicateurs de monitoring et de controlling et établit un rapport sur les résultats obtenus. Les valeurs cibles reposent sur les indicateurs suivants:
- a.
- part du transport individuel motorisé sur la base de la distance journalière;
- b.
- nombre d’accidentés blessés ou tués;
- c.
- nombre d’habitants selon la classe de desserte en transport public;
- d.
- nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public;
- e.
- densité des zones d’habitation, mixtes et centrales bâties.
2bisÀ partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, le nombre d’habitants, majoré de la moitié du nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public, est pris comme indicateur en lieu et place des indicateurs visés à l’al. 2, let. c et d.17
2terÀ partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, l’organisme responsable informe l’ARE tous les quatre ans, selon les consignes de ce dernier, sur les mesures d’infrastructure de transport déjà mises en œuvre qui ont été cofinancées dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération et qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs.18
3Il remet à l’ARE tous les quatre ans des tableaux de mise en œuvre au sens de l’art. 1b, let. c. Il le fait même s’il ne dépose pas de projet d’agglomération dans la génération en cours.19
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).