1En cas d’événement, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 ont les tâches suivantes:
- a.
- ils alertent les organes de conduite des régions et des communes;
- b.
- ils alarment la population;
- c.
- ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 1;
- d.
- ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.
2En cas d’événement, les cantons situés sur le reste du territoire suisse ont les tâches suivantes:
- a.
- ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 2;
- b.
- ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.