1Dans certains cas, notamment dans la zone entourant les réacteurs de recherche et les dépôts de déchets radioactifs, la délimitation des zones de protection d’urgence peut déroger à l’art. 3, selon le danger associé à l’installation nucléaire en question. Ces zones spécifiques de danger sont précisées à l’annexe 3.
2Lorsqu’une installation nucléaire est en cours de post-exploitation ou de désaffectation, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) examine à la demande de l’exploitant et sur la base du danger associé à l’installation nucléaire la classification dans les zones de protection d’urgence en vertu de l’art. 3, al. 2, y compris les secteurs de danger à l’annexe 3. Si une reclassification est indiquée, il modifie l’annexe 3 en conséquence. Auparavant, il consulte l’IFSN, les cantons concernés et l’exploitant de l’installation nucléaire en question.