1La perception des émoluments demandés en contrepartie de la fourniture d’éditions imprimées selon les art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications43.
2Aucun émolument n’est perçu pour la consultation de données électroniques.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
- RS 172.041.11