Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 39 OQICinDispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de promouvoir le cinéma suisse incombant aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques est régie jusqu’au 31 décembre 2023 par l’art. 7 LRTV12 dans sa version du 26 septembre 201413. Le contrôle en incombe à l’Office fédéral de la communication.

2Les dépenses prises en compte par l’Office fédéral de la communication en vertu de l’art. 7, al. 2, LRTV dans sa version du 26 septembre 2014 ne sont pas imputables comme dépenses au sens de la LCin.

3Pour les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la période d’investissement quadriennale visée à l’art. 24b LCin commence le 1er janvier 2024.

4Les entreprises soumises à l’enregistrement obligatoire doivent s’inscrire dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5La communication par les entreprises proposant des services à la demande des visionnements payés visés à l’art. 27, al. 1 s’applique aux films exploités à partir du 1er janvier 2024.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.40
  2. RO 2016 2131

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