Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 9 OQICinTiers indépendants

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 24c, al. 1, LCin)

1Sont considérées comme tiers indépendants les personnes et les entreprises qui ne sont pas détenues par une entreprise soumise à l’obligation d’investir, ni sous l’influence notable d’une telle entreprise, ni économiquement liées à elle.

2Les sociétés de production sont considérées comme tiers indépendants si elles remplissent en outre les exigences suivantes:

a.
elles remplissent les exigences fixées à l’art. 2, al. 2, let. b, LCin;
b.
elles disposent d’une organisation professionnelle;
c.
elles produisent des films en Suisse depuis plus de deux ans;
d.
elles ont produit, sur les cinq dernières années ou depuis leur création, la moitié au plus de leurs films comme des films de commande pour l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

3Si une société de production est créée uniquement en vue de produire un projet de film bien précis, au lieu de remplir les exigences visées à l’al. 2, let. c et d, les producteurs doivent justifier de plusieurs années d’expérience dans la production de projets de films indépendants.

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