1L’examen de santé vise à vérifier que les exigences spécifiques à la fonction, requises pour une exploitation sûre des installations nucléaires, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité à travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies.
2Un médecin examine chaque année l’état de santé du personnel des installations nucléaires. S’il n’est pas médecin du travail, il transmet le résultat des examens à un tel spécialiste.
3Le médecin du travail évalue l’état de santé du personnel sur la base des examens réalisés. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation.
4Le titulaire de l’autorisation intègre l’évaluation médicale dans ses documents, conformément à l’art. 37. Il juge sur cette base de l’état de santé du personnel et consigne le résultat dans ses documents.
5L’IFSN peut consulter lesdits documents.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 799).