1L’examen des aptitudes personnelles vise à vérifier la présence de certains traits de personnalité spécifiques à la fonction, requis pour une exploitation sûre des installations nucléaires, tels qu’un esprit critique, la diligence, un sens de l’équipe et des compétences de conduite de personnel.
2Un organisme désigné par le titulaire de l’autorisation réalise une expertise sur les aptitudes personnelles du candidat pour une fonction déterminée et la transmet au titulaire de l’autorisation. Celui-ci l’intègre dans ses documents au sens de l’art. 37.
3Le titulaire de l’autorisation prend sa décision concernant les aptitudes personnelles du candidat sur la base de cette expertise et consigne le résultat dans les documents.
4Il évalue périodiquement les aptitudes personnelles et en consigne le résultat dans les documents.
5L’IFSN peut consulter lesdits documents.37
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).